L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE

1. Objectif

Dans l’exercice de vos activités professionnelles, vous aurez à développer votre sens des responsabilités selon la culture et les lois qui régissent la société québécoise. Trois volets touchent particulièrement le geste professionnel en regard de la clientèle, des pairs et du grand public en général : les obligations et engagements régis par le code civil du Québec, l’éthique et la déontologie professionnelle édictée par l’AAPQ, la reconnaissance et la protection de la propriété intellectuelle telles que réglementées au Canada. 

2. Le code civil

La responsabilité de l’architecte-paysagiste dans l’exercice de son métier

  • Le droit règle et sanctionne la plupart des gestes privés et professionnels dans la société. En voici les exemples les plus connus:
    • les contrats (de service, d’entreprise, d’emploi, de vente, d’assurance, etc.);
    • la responsabilité en cas d’accident ou de malfaçon;
    • le code criminel;
    • le droit des biens (propriété, servitude, etc.);
    • le mariage;
    • les sociétés;
    • la propriété intellectuelle;
    • les chartes constitutionnelles.
  • Nul n’est censé ignorer la loi et l’architecte paysagiste doit être plus avisé que ses concitoyens en raison de son rôle de conseiller auprès de sa clientèle.
  • Connaître la loi signifie que les citoyens devraient prendre des mesures pour s’assurer qu’ils agissent légalement. 

Le Code Civil du Québec (C.C.Q.)

Qu’est-ce que le droit civil?  C’est l’ensemble des règles qui établissent le droit commun, qui régissent les rapports entre les personnes. Chaque nation possède le droit d’adopter les lois de son choix  dans le respect des traités internationaux qu’elle a signés en cohérence avec son système interne et ses lois constitutionnelles.

  • Les systèmes de droit dans le monde :
    • common Law : règles édictées par les tribunaux au fur et à mesure que les situations se présentent.  Les lois sont rédigées pour reprendre ces règles britanniques inspirées du Code d’Hammourabi (1730 av J-C);
    • droit civil : règles adoptées par le Parlement.  Les lois énoncent les grands principes, qui sont interprétés par les tribunaux.  Elles ont été mises en place par les romains (code Justinien) mais Napoléon les a repris pour en faire le droit civil moderne (d’où l’appellation Code Napoléon);
    • droit religieux : En vigueur essentiellement dans certains pays dont la population vit sous l’égide d’une théocratie (par exemple en Iran);
  • Le Code Civil du Québec

Adoption du système de droit civil au Québec lors de la fondation du Bas-Canada par les colons français. Le Code Civil du Bas-Canada de 1866 fut rebaptisé C.C.Q. en 1994.

Suite à la conquête du Canada par les Anglais, le Canada fut automatiquement soumis au régime de la Common Law . Afin d’accommoder les colons français du Bas-Canada, l’Acte de Québec  fut adopté en 1774, qui leur octroya trois droits distincts de ceux du reste de l’empire : le Bas-Canada garde sa langue, sa religion et son droit.

Seul le Québec est régi par un système de droit civil, les autres provinces sont régies par le système de la Common Law. Au Québec, les règles du code civil coexistent donc avec celles de la Common Law .

Pour en savoir plus sur notre système de justice

Contenu du Code Civil du Québec

L’ensemble des 3168 articles sont répartis en 10 livres, chaque livre traitant d’un domaine précis du droit civil  (ex: Des Personnes, De la Famille, Des Successions, etc.). Le Livre 5 : Le Droit des obligations contient 1273 articles et 3 chapitres concernent au premier chef les activités du professionnel :

3. La responsabilité professionnelle

  • L’architecte-paysagiste N’EST PAS un professionnel au sens de la loi(Code des Professions)
  • Sa responsabilité découle du contenu des articles 1457 et 1458 C.C.Q . :  « 1457.  Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 1458.  Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. »
  • L’architecte-paysagiste N’EST PAS un entrepreneur, un architecte ou un ingénieur mais il s’expose aux mêmes responsabilités que ceux-ci s’il agit dans leur champ de compétence.

La responsabilité civile contractuelle

Relation contractuelle

Qu’est-ce qu’un contrat? Définition : « 1378.  Le contrat est un accord de volonté, par lequel une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à exécuter une prestation. » .

Pas besoin d’un écrit ni d’un échange d’argent : la responsabilité est engagée dès qu’un conseil est donné.  Vous devez donc, à titre d’architecte paysagiste, être conscient de l’importance de votre avis ou de vos conseils face aux clients.  Rappelez-vous que :

  • Un conseil gratuit ne vaut pas plus que son prix… mais engage autant qu’un conseil payé.
  • Il n’existe AUCUNE bonne raison de ne pas mettre par écrit un contrat.
  • Tous les contractants doivent être des majeurs capables ET posséder les droits nécessaires à la réalisation du contrat.
  • Il est important de faire signer TOUS les propriétaires, pour avoir un recours direct contre le plus solvable et éviter ainsi d’éventuels ennuis. 

Le contenu du contrat

Il doit comprendre impérativement certaines clauses qui éviteront malentendus et sur lesquelles vous pourrez revenir en cas de litige, telles que :

  • Description des services à rendre, dans leur globalité comme dans les détails (possibilité de joindre une annexe);
  • Échéancier réaliste : indiquez les dates butoir le cas échéant;
  • Bases de la rémunération : identifiez clairement les étapes de projet et la rémunération afférentes pour chacune;
  • Modalités de paiement : nombre de factures, échéances;
  • Renseignements ou autorisations à fournir par le client;
  • Arrangements pour la coordination avec les experts-conseils;
  • Clause pénale limitant les dommages à payer;
  • Résiliation automatique du contrat en cas de défaut de paiement;

 Les éléments de la responsabilité

La responsabilité de l’architecte paysagiste s’évalue à la lumière de son obligation de moyen.  Vous aurez donc l’obligation d’agir comme le ferait un autre architecte paysagiste raisonnablement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances de fait. Tout comme pour la responsabilité civile générale, il faut trois éléments pour engager la responsabilité de l’architecte-paysagiste :

              1. Une Faute
              2. Un Dommage
              3. Un Lien de Causalité

Note: la faute et le lien de causalité sont présumés exister pour l’entrepreneur, l’architecte, l’architecte paysagiste et l’ingénieur qui ont dirigé ou surveillé les travaux;  cette présomption ne s’appliquerait pas à l’architecte paysagiste qui serait demeuré à l’intérieur des limites de son mandat ou qui n’aurait pas été responsable de la surveillance du chantier. Il faut bien vérifier l’engagement contractuel pris par le professionnel à cet égard.

  • La faute contractuelle regroupe :
    • Refus d’exécution.
    • Exécution tardive.
    • Exécution partielle : entraîne le paiement partiel.
    • Inexécution d’une obligation accessoire : attention, l’accessoire devient parfois le principal. 
    • Exécution défectueuse: il faut réparer. 
    • Interprétation du contrat en faveur du client.
    • Blessure résultant d’une mauvaise structure : responsabilité des dommages directs et prévisibles. 
    • L’architecte-paysagiste est dégagé de sa responsabilité si le client impose ses choix à l’encontre des recommandations faites, sous réserve du devoir de conseil;
  • Le dommage et le lien de causalité
    • Le dommage est établi en fonction du préjudice subi, non pas en fonction des moyens financiers du responsable, contrairement au régime américain. Il peut comprendre des dommages moraux ou exemplaires.
    • Le lien de cause à effet : responsabilité conjointe avec celle de l’entrepreneur si l’architecte paysagiste a le devoir de surveillance des travaux OU  si l’entrepreneur a exécuté à la lettre les instructions qui ont provoqué le dommage.

 Les limites de la responsabilité

  • Le cas fortuit, force majeure, « act of God »;
  • Le fait d’un tiers : toutefois, le maître d’œuvre demeure responsable des personnes sous son autorité (employés, contractuels, étudiants, bénévoles, etc.);
  • Le fait du client : toutefois l’architecte paysagiste conserve le devoir de conseil et l’obligation de vérifier la conformité des matériaux du client;
  • Clause du contrat qui limite le montant à la valeur des biens livrés : toute clause d’exonération totale est invalide. Il est impossible d’exclure sa responsabilité vis-à-vis des dommages corporels ou moraux;
  • Faute lourde.

Le processus juridique / options de règlements

  • La durée de la responsabilité :
    • 5 ans pour la perte de l’ouvrage pour l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur (durée exigible par les polices d’assurance de responsabilité professionnelle pour erreur et omission)
    • 1 an pour la garantie les travaux pour l’entrepreneur, l’architecte et l’ingénieur après l’acceptation provisoire des travaux;
  • La mise en demeure : c’est l’acte par lequel on constate officiellement le retard de l’autre à s’exécuter; 
  • L’assignation en justice : il faut se trouver immédiatement un avocat, autrement un jugement peut être prononcé contre nous;
  • La transaction: le règlement hors cours peut être homologué par un juge et valoir force de jugement;
  • Clause de médiation (pas de conclusion contraignante) ou d’arbitrage (contraignant);
  • Attention à la mention « Paiement final » sur un chèque;
  • Cour des Petites Créances : moins de 7,000$ (10-06-20102).

La mise en demeure

Lorsqu’un débiteur (votre client) refuse ou néglige de payer volontairement, le créancier, (donc vous) peut recourir au système judiciaire pour obtenir justice. Cependant, avant d’entreprendre les procédures, le créancier doit, comme condition préalable, mettre le débiteur en demeure, c’est-à-dire l’avertir solennellement qu’il a l’intention de réclamer son dû.

Idéalement, la mise en demeure est envoyée par poste certifiée, ou par tout autre moyen permettant d’obtenir une preuve de sa réception par le débiteur. La mise en demeure et la preuve de sa réception sont ensuite déposées au dossier de la cour pour valoir comme preuve. Il est important pour le créancier d’inscrire ses coordonnées sur la mise en demeure, pour permettre au débiteur de le rejoindre, pour trouver un terrain d’entente ou pour discuter du paiement notamment.

À ce stade, le créancier peut choisir de retenir les services d’un avocat pour qu’il rédige la mise en demeure, la fasse parvenir au débiteur et, le cas échéant, communique avec ce dernier pour tenter de régler le dossier avant d’entreprendre les poursuites judiciaires.

Peu importe la nature de la réclamation, la mise en demeure doit invariablement comporter les trois éléments essentiels suivants :

              1. Une explication du contexte;
              2. Des précisions quant à ce qui est réclamé ;
              3. Un délai pour remédier à la situation.

Extrait de: http://www.educaloi.qc.ca/loi/

4. L’Éthique et la déontologie

 L’objectif de ce chapitre est de vous permettre de : 

  • Travailler avec une attitude professionnelle dans le respect des codes civil du Québec et d’éthique et de déontologie de l’AAPQ ;
  • Faire la distinction entre la notion d’éthique et la déontologie ;
  • Établir la responsabilité des gestes et services professionnels assurés par l’architecte paysagiste ;
  • Etablir la relation de responsabilité de l’architecte paysagiste avec son client, ses pairs et le public.

L’association des Architectes Paysagistes du Québec se donne pour mandat la rédaction du code d’éthique et de déontologie de la profession. Il est régulièrement révisé selon l’évolution de notre société et du métier. À travers ce code, l’association propose des balises et s’interroge sur des aspects parfois négligés dans la pratique.

« Notre responsabilité professionnelle c’est le client en premier. »

Plusieurs questions sont soulevées par ce sujet. L’Ethique ne veut pas dire la Déontologie. Est-ce que mes gestes sont posés dans l’intérêt de mon client ou dans mon intérêt ? Quels sont les enjeux de notre société qui engagent la responsabilité de l’architecte paysagiste ? Nous le répétons à toutes les échelles de notre carrière :

 « Si nous avons des droits, nous avons aussi des responsabilités. »

Objet d’un code

Si le fondement de l’éthique consiste à bien faire la différence entre le bon comportement et le mauvais, dans la pratique professionnelle, cette différence est parfois nuancée. Le code d’éthique et de déontologie est en quelque sorte un guide de gestion des zones grises de ces comportements d’affaires et des conflits de valeurs qu’ils pourraient soulever.

Mais qu’elle en est l’origine ? Le plus vieux code est celui des médecins. Le serment d’Hippocrate remonte à 2400 ans. Il a évolué depuis mais on demande encore aujourd’hui au médecin de prêter serment :

  • Les circonstances : Au moment d’être admis(e) à exercer,  (Pour l’architecte paysagiste, c’est l’obtention du sceau) ;
  • Un engagement solennel : je promets et je jure ;
  • Des principes d’honneur et de moralité : d’être fidèle aux lois de l’honneur et de l’intégrité ;
  • Un champ d’action : Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux ;

Quels sont les thèmes abordés dans le serment d’Hippocrate ?  (Nous abordons les mêmes principes dans le code d’éthique et de déontologie de l’AAPQ)

  • Le respect : je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. (valeur fondamentale du client et des collègues ; toujours autour du projet) ;
  • La protection : J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. (intérêt du client);
  • L’intégrité : Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes connaissances contre les lois de l’humanité. (même sous la contrainte, ne pas plier (déontologie) = assurer sécurité) ;
  • L’information : J’informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. (conséquence des propositions) ;
  • La confiance : Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. (des employés, des employeurs, du client = intérêt de la profession. Le client évolue ; toujours la confiance de l’Architecte Paysagiste.) ;
  • L’altruisme : Je donnerai mes soins à l’indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. (Avoir dans notre portefeuille professionnel un « bagage »  pour des projets sociaux, à savoir un espace pour les gens qui n’ont pas les moyens. Les avocats ont nommé « pro bono » l’offre de services juridiques gratuits pour le « bien public »). Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu(e) à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs (Secret professionnel à toujours respecter= certaines informations nous sont connues mais appartiennent au client) ;
  • La compassion : Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma mission. (Couper des arbres pour un stationnement ; zone sensible – favoriser une classe d’usagers sans tenir compte d’une autre qui se trouve réellement dans le besoin) ;
  • La compétence : Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront demandés. (Ne pas dépasser nos compétences – reconnaître l’importance de faire appel à d’autres professionnels pour compléter l’équipe de travail.) ;
  • L’entraide : J’apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu’à leurs familles dans l’adversité. (Entres confrères on peut s’aider) ;
  • La punition : Que les hommes et mes confrères m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses et que je sois déshonoré(e) et méprisé(e) si j’y manque. (L’architecte paysagiste a, lui aussi, des règles déontologiques.) ;

Pourquoi un tel code de conduite ?   Cinq raisons peuvent être invoquées:

            1. Afin que le client et le public puisse apprécier la qualité de la formation et de la personne.
            2. Afin de promouvoir une image publique et pour des raisons de marketing.
            3. Afin d’inspirer un sentiment d’appartenance et de confiance.
            4. Afin de respecter la Loi : Au Québec, le gouvernement crée, en 1974, le Code des professions. Il s’agit d’une législation qui détermine les groupes de professionnels qui auront le privilège de l’exclusivité de leurs titres ou de leurs pratiques. En retour de ce privilège, ces associations professionnelles ont l’obligation de se doter d’un code de déontologie et d’un comité de discipline chargé de sanctionner les conduites déviantes. Ainsi, l’article 23 du Code des professions du Québec stipule :       «chaque corporation a pour principale fonction d’assurer la protection du public. A cette fin, elle doit notamment contrôler l’exercice de la profession de ses membres». (impératif le plus contraignant) ;
            5. Par choix.

L’office des professions du Québec (OPQ) reconnait 46 ordres professionnels, soit 25 d’exercice exclusif et 21 dont le titre est réservé.

Exercice exclusif : ex. l’ingénieur  (a un exercice exclusif dans le champ de pratique reconnu par le gouvernement (Loi sur les ingénieurs), ne peut utiliser le titre d’ingénieur sans être membre de l’OIQ)

Titre réservé : ex. l’urbaniste (ne peut utiliser le titre d’ingénieur  sans être membre de l’OUQ )

L’architecte paysagiste ne détient ni l’un ni l’autre.

L’architecture du paysage n’en fait pas encore partie, cependant cette profession est reconnue par la majorité des organismes professionnels similaires (Ontario, Colombie-Britannique, Alberta, la plupart des États américains et des pays d’Europe).

L’AAPQ est toujours en instance de demande pour un titre protégé auprès de l’OPQ. En attendant cette reconnaissance de la part du gouvernement, le titre d’architecte, dans l’expression, « architecte paysagiste » est partiellement protégé par la Loi sur les architectes (Ordre des architectes du Québec).

Ordres et Association professionnelles

Voici un résumé des principales relations qu’entretient l’architecte paysagiste avec les autres professions, le rôle, champ de compétences et limite de responsabilités des uns et des autres. Pour en savoir plus, consultez les lois qui instituent le domaine de compétences de chacune ou le site qui vous informe de la mission de chaque profession.

  • Ordre des Architectes du Québec : champ de pratique et titre réservés sur tous les plans et devis de travaux d'architecture pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification d'un édifice sauf :Ordre des Urbanistes du Québec : Titre réservé sur tout acte légal lié à la réglementation d’urbanisme. Aménagement régional et Design urbain.
    • pour la construction, l'agrandissement, la reconstruction, la rénovation ou la modification de l'un des édifices suivants :pour une modification ou rénovation de l'aménagement intérieur de tout édifice ou partie d'édifice, qui n'en change pas l'usage, ni n'en affecte l'intégrité structurale, les murs ou séparations coupe-feu, les issues et leurs accès, ainsi que l'enveloppe extérieure.
      • une habitation unifamiliale isolée ;
      • une habitation unifamiliale jumelée ou en rangée, une habitation multifamiliale d'au plus quatre unités, un établissement commercial, un établissement d'affaires, un établissement industriel ou une combinaison de ces habitations ou établissements lorsque, après réalisation des travaux, l'édifice n'excède pas deux étages et 300 m2 de superficie brute totale des planchers et ne compte qu'un seul niveau de sous-sol ;
  • Ordre des Urbanistes du Québec : Titre réservé sur tout acte légal lié à la réglementation d’urbanisme. Aménagement régional et Design urbain.
  • Ordre des Ingénieurs du Québec champ de pratique et titre réservés sur :
    • les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède
    • 3 000 $;
    • les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l'amélioration, à l'aménagement ou à l'utilisation des eaux;
    • les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aéronautiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;
    • les travaux d'aqueduc, d'égout, de filtration, d'épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;
    • les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);
    • les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;
    • les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;
    • la mécanique des sols nécessaire à l'élaboration de travaux de génie;
    • les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés.
  • Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ)champ de pratique et titre réservés sur  l'inventaire, la classification et l'évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l'aménagement, l'entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l'exploitation, la vidange des bois, l'exploitation des forêts et autres ressources forestières; l'application des sciences du génie forestier à l'utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l'aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l'accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux.
  • Ordre des arpenteurs géomètres du Québec (OAGQ) : champ de pratique et titre réservés sur:
    • tous arpentages de terrains, mesurages aux fins de borner, bornages, levés de plans, toutes confections de plans, de procès-verbaux, de rapports, de descriptions techniques de territoires, de certificats de localisation et de tous documents ainsi que toutes opérations faites par méthode directe, photogrammétrique, électronique ou autre se rapportant de quelque manière que ce soit au bornage, lotissement, établissement d'assiette de servitude, piquetage de lots, et relevés des lacs, rivières, fleuves et autres eaux du Québec, aux calculs de superficies des propriétés publiques et privées, à toutes les opérations cadastrales ou aux compilations de lots ou de parties de lots, ainsi qu'à la représentation cartographique de territoire aux fins susdites;
    • l'établissement et la tenue à jour du canevas des points géodésiques de tout ordre de précision et l'établissement des contrôles photogrammétriques aux fins des travaux énumérés au point précédent.
  • Ordre des agronomes du Québec (OAQ) : champ de pratique et titre réservés sur  la culture des plantes agricoles, l'élevage des animaux de ferme, l'aménagement et l'exploitation générale des sols arables, la gestion de l'entreprise agricole.
  • Association des Biologistes du Québec (ABQ) : Domaine d’expertise axé sur l’écologie et l’environnement.
  • Association des aménagistes régionaux du Québec  (AARQ): Aménagement du territoire et développement  régional.
  • Fédération interdisciplinaires d’Horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) : 12 associations constituant un regroupement de professions de l’industrie de l’horticulture (Fleuristerie, irrigation, gazon, entrepreneurs paysagistes, pépinières, fournisseurs, surintendants de golfs, arboriculteurs, services horticoles, producteurs en serre et architecture de paysage).

Ce qui nous distingue  des autres professions : l’Enquête sur l’avenir de la profession faite auprès des membres (2003) révèle que 56% des répondants s’entendent sur les résultats suivants et par ordre d’importance :

          1. Notre vision multidisciplinaire globale
          2. Notre capacité de synthèse
          3. Notre vision artistique
          4. Notre design avec des végétaux

Aussi, l’AAPQ s’est dotée d’une Ethique explicitement axée sur le principe du développement durable.

Indépendamment de toute reconnaissance par la sanction d’un ordre (à champ de pratique ou à titre réservé), l’AAPQ avait choisi, dès sa création, de se comporter comme un ordre professionnel reconnu et adoptait, en mai 1986, un « code d’éthique et de déontologie de l’Association des architectes paysagistes du Québec ».

La définition d’un code permet de donner des éléments qui définissent une sorte de contrôle de la qualité. Exemples :

  • Qualité totale et procédures ISO ?  = Deux  type de contrôle de qualité
  • Goûteurs de l’antiquité ? = Protection du souverain contre l’atteinte à sa santé ou sa vie
  • Parachutes mal pliés ! (réduction de 3% à 0%)   = les plieurs de parachutes ont dû tester la qualité de leur travail en sautant. Dès ce moment, on est passé de 3% à 0%. On a tous un code de déontologique et d’éthique.

Les enjeux de l’éthique

Le Code d’éthique permet une sorte de « liberté responsable ». Tout code d’éthique joue un rôle d’ordre  éducatif et de recommandations.

L’ensemble des règles morales qui s’imposent aux différentes activités des professions:

  • portée symbolique;
  • questionnements et comportements éthiques;
  • administrés par un comité d’éthique;
  • mandat d’ordre éducatif;
  • un pouvoir de recommandation : révèle, informe et enseigne (ce qui n’est pas de la déontologie) ;

Exemples d'enjeux éthique:

  • recherche en biogénétique;
  • reproduction in vitro;
  • développement durable;
  • utilisation de pesticides et de fongicides

Par exemple : Nous sommes membre de la FIHOQ = Fédération Interdisciplinaire de l’Horticole Ornementale du Québec, tout comme les industries de pesticides et fongicides. Quelle est la position éthique de la fédération sur la question des pesticides ? L’AAPQ contribue à développer l’éthique environnementale des membres de la FIHOQ. Ceci peut contribuer à bonifier l’image sociale de la FIHOQ.

La déontologie

La déontologie regroupe l’ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent et les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. On peut dire, en cherchant à la qualifier,  qu’elle :

  • Va un pas en avant de l’éthique (dans la précision des comportements à adopter) ;
  • Régit la pratique professionnelle (constitue un volet réglementaire de la pratique) ;
  • Dicte (alors que l’éthique révèle ;)
  • Discipline (alors que l’éthique informe ;)
  • Est un outil réglementaire (alors que l’éthique enseigne) ;

La déontologie est-elle nécessaire ?

Selon le Code des Professions du Québec, un code de Déontologie s’impose dans les cas suivants (1974) : 

  • Existe-t-il un bagage de connaissances requises pour exercer les activités des personnes qui sont régies par une association professionnelles ?

Si oui la déontologie doit sanctionner ce bagage de connaissances. 

  •  Les membres d’une association professionnelle jouissent-ils d’un haut degré d’autonomie dans l’exercice de leur profession ?

Si oui, la déontologie doit déterminer les limites dans lesquelles cette autonomie sera exercée.

  • Est-il difficile, pour des clients et un public ne possédant pas une formation et une qualification de même nature, de porter un jugement sur les activités des membres d’une association professionnelle ?

Si oui, la déontologie doit définir le cadre d’intervention de ses membres et assurer le jugement professionnel des membres.

  • Le caractère personnel des rapports entre ces professionnels et les gens recourant à leurs services donne-t-il lieu à une relation deconfiance particulière, par le fait notamment qu’elles administrent leurs biens ?

Si oui, la déontologie doit assurer la responsabilité des membres.

  • L’absence de contrôle pourrait-elle donner lieu, par incompétence ou malhonnêteté, à un préjudice ou des dommages graves (ex. mort humaine), subis par des clients et le public recourant aux services des membres d’une association professionnelle ?

Si oui, la déontologie doit assurer l’intégrité et la compétence des membres.

  • Les renseignements que les membres d’une association sont appelés à connaître dans l’exercice de leur profession revêtent-ils un caractère confidentiel.

Si oui, la déontologie doit assurer la discrétion des membres.

Ce que doit contenir le code de déontologie selon l’Office des Professions du Québec (OPQ) : 

  • les actes dérogatoires à la dignité du membre.
  • Les fonctions incompatibles avec l’exercice de la profession.
  • L’obligation de préserver le secret professionnel
  • L’obligation de remettre des documents à son client et les conditions et modalités de rectification et d’accès à son dossier.
  • Les conditions quant à la publicité faite par les membres ( la publicité faite par le membre doit se limiter à informer mais pas à vendre).

Contenu type d’un code de déontologie : 

1. Définitions et interprétation

2. Principes généraux : idéal de service

3. Serment d’office ou engagement solennel (quelques cas)

4. Devoirs et obligations envers le public :

              • Qualité et disponibilité des services
              • Responsabilité de ses actes
              • Éducation et formation

5. Devoirs et obligations envers le client :

              • Conscience de ses limites
              • Qualité du service
              • Disponibilité et diligences
              • Indépendance et désintéressement
              • Respect de l’autonomie du client
              • Intégrité dans la pratique
                • dans les ententes contractuelles
                • dans la publicité

6. Fonctions incompatibles

7. Devoirs et obligations envers la profession :

              • Relation avec l’association
              • Relations avec les collègues
              • Relations avec les « charlatans »
              • Contribution à l’avancement de la profession

 « Nos projets nous suivent toute notre vie. »

Le code d’Éthique et de déontologie de l’AAPQ

Le code d’Éthique et de déontologie de l’AAPQ  a été amendé et revu en 1986 ; 1997 ; 2005. Il comporte  quatre (4) sections obligatoires : 

Section 1 : Définitions et interprétations

Section 2 : devoirs et obligations envers le public 

Section 3 : Devoirs et obligations envers le client et l’employeur 

Section 4 : Devoirs et obligations envers la profession

 Les ajouts récents au code comprennent : 

            1. un engagement envers le principe du développement durable
            2. Un renforcement du choix éthique
            3. La réciprocité des devoirs et obligations pour les membres agrées et les membres stagiaires. Même responsabilités les uns envers les autres. 

Dans le texte du Code d’éthique et de Déontologie, toute mention utilisant le terme de « devrait » réfère à un choix qui engage un comportement éthique alors que la mention de « doit »  prescrit une obligation déontologique et toute infraction est susceptible d’une sanction. Par exemple : 

 

Un membre devrait (éthique) faire preuve d’objectivité lorsqu’il donne son avis relativement à un document contractuel liant son client ou son employeur à un entrepreneur. 

Un membre doit (déontologie) agir, en toute circonstance, avec honnêteté, dignité et intégrité dans ses relations avec le public et les autres membres de l’Association, ainsi qu’avec ses clients, employeurs et employés.

5.  Le Processus de gestion des conflits

L’AAPQ a mis sur pied un processus d’étude des plaintes afin de respecter les droits des parties et d’utiliser une approche progressive allant de la médiation en première ligne et pouvant résulter en une radiation à la limite de la démarche, en regard des faits et de l’importance du préjudice. 

            1. Une plainte écrite est transmise à la direction générale de l’APPQ.
            2. Conformément à l’article 2.11.2 des règlements généraux, le secrétariat de l’AAPQ réfère la plainte au Comité des affaires légales et d'éthique professionnelle.
            3. Le Comité détermine le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, le secrétariat de l’AAPQ émet un avis de plainte écrit aux défendeurs avec copie au plaignant.
            4. Le comité dispose alors de 90 jours à compter de la date de cet avis pour déposer un rapport d’analyse de la plainte auprès du secrétariat de l’Association.
            5. Le rôle du comité est de prendre connaissance des documents à l'appui de la plainte et de consulter les sources informations que l'Association met à sa disposition afin d'émettre un avis éclairé au conseil d'administration de l'AAPQ sur les mesures à prendre. Cet avis repose essentiellement sur les principes, les règles et les devoirs qui régissent la pratique de la profession d'architecte paysagiste, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public tels que décrit dans le document « Éthique et de déontologie » de l’APPQ. Il est par ailleurs dérogatoire de communiquer avec le plaignant au sujet de cette plainte pendant l’enquête du comité.
            6. Le comité peut toutefois, lorsque la nature des faits reprochés aux défendeurs ne risque pas de compromettre la protection du public, offrir aux parties la possibilité de résoudre le différend à l’amiable, via une conciliation entre confrères.
            7. Dans le cadre de ses activités, le comité doit chercher à vérifier les faits rapportés par le plaignant afin de recommander au Conseil d’administration les mesures disciplinaires appropriées. Trois types de mesures sont généralement considérés, le premier concerne des mesures disciplinaires individuelles, qui peuvent varier, selon la gravité des faits reconnus, d’un simple avis formel de réprimande professionnelle à la radiation du tableau des membres de l’Association. Le deuxième type de mesures est l’ensemble des recommandations au plaignant qui permet de souligner la juste part des responsabilités impliquées. Le troisième type concerne des mesures collectives visant à éviter que la situation décrite dans la plainte se reproduise.
            8. Les défendeurs auront l'occasion de répondre à cette plainte lors d’une assemblée extraordinaire du Conseil d'administration de l’association qui, après audition des membres et considération du rapport, statuera sur les mesures à prendre. Cette décision sera finale et sans droit d'appel. Le conseil d’administration n’est pas tenu de suivre les recommandations du Comité.

 L’étape préalable au processus de gestion de conflits est toutefois la discussion entre les personnes concernées 

 6. La protection de la propriété intellectuelle 

 « La propriété intellectuelle constitue un actif précieux et doit faire l’objet d’une attention particulière, surtout lorsque les documents protégés sont accessibles au public.» (Office de la propriété intellectuelle du Canada) 

L’architecte paysagiste transmet et diffuse un volume important de documentation à caractère légal (plans, devis, contrats, documents de construction, etc.) Il a maintenant accès l’encryptage de ses documents originaux par la signature numérique. La signature numérique est une forme précise de la signature électronique. Elle sert à protéger l’intégrité d’un document électronique et à en confirmer l’auteur. Lorsqu’une signature numérique, émise et gérée par une autorité de confiance comme un ordre ou une association professionnelle, est apposée sur un document, elle assure que ce document est protégé contre la falsification. Au Québec, ce service est majoritairement assuré par Notarius pour tous les professionnels qui sont désireux de protéger la traçabilité de leurs documents. 

Au Canada, il n'y a pas de règle générale prescrivant à l'inventeur ou au créateur qui est mandataire ou employé de céder son invention ou sa création à l'employeur ou au client.  Cependant, dans certains cas un architecte paysagiste peut être tenu juridiquement de céder ses inventions ou ses créations à son employeur ou son client. Ce serait le cas notamment s'il existe un contrat de cession à l'employeur ou au client de l'invention ou de la création réalisée dans le cadre d’un projet.  À défaut de contrat de cession, l'employeur ou le client peut également avoir un droit sur l'invention ou la création de l’architecte paysagiste si ce dernier est engagé pour inventer ou créer quelque chose (mobilier, matériau, dispositif, processus, etc.)  ou si le client ou l'employeur demande de résoudre un problème lié au projet ou de créer un objet dans le cadre de son projet.  Il en va de même pour les architectes paysagistes sous contrat avec des entreprises privées ou des organisme publics et parapublics dont les termes peuvent faire mention de la cession ou du transfert complet ou partiel des droits de propriété intellectuelle des documents produits en vertu de ce contrat.

Définition

Les droits de propriété intellectuelle sont des mécanismes qui protègent les «inventions» personnelles et industrielles qui découlent de l'activité intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique, généralement pendant une période précise. Ces droits peuvent s’appliquer à des informations, si celles-ci peuvent servir à fabriquer un produit distinctif et utile. Ils interdisent à d’autres personnes de copier, de vendre ou d’importer un produit sans autorisation. Il existe essentiellement sept formes de propriété intellectuelle :

            1. les brevets
            2. la protection des obtentions végétales
            3. les droits d’auteur
            4. les marques de commerce
            5. les dessins industriels
            6. les topographies de circuits intégrés
            7. les secrets commerciaux.

Les avantages compétitifs

Les architectes paysagistes qui consacrent du temps et des ressources à définir leurs objectifs de propriété intellectuelle (PI) et à protéger leur actif de PI peuvent augmenter leur compétitivité de diverses façons.

          1. D'abord, ils peuvent empêcher leurs concurrents de copier ou d'imiter de près leurs produits ou services.
          2. En deuxième lieu, ils peuvent aussi éviter de gaspiller leurs investissements de recherche et développement (R&D) et de commercialisation.
          3. En troisième lieu, ils valorisent leur identité d'entreprise par leur marque de commerce et leur stratégie
          4. En quatrième lieu, ils peuvent négocier des accords contractuels de licence, de franchisage ou d'autres types d'accords fondés sur la PI. Puis, ils peuvent augmenter la valeur marchande de l'entreprise et élargir leur accès au financement.
          5. En dernier lieu, ils peuvent pénétrer de nouveaux marchés ou développer des créneaux commerciaux vierges.
          6. De plus, les architectes paysagistes qui, avant de rechercher la protection de la PI, effectuent une recherche systématique des droits de PI d'autres personnes qui seraient éventuellement conflictuels sont en mesure d'éviter des plaintes en déontologie et des procédures légales non justifiées, ce qui représente une économie de temps et de ressources. 

Modes de protection de la PI

Une idée et un concept ne peuvent pas être protégés en tant que tels. Comme nous l’avons constaté précédemment, la matérialisation de cette idée ou de ce concept peut cependant être protégée de différentes façons :

  1. Par un dépôt de brevet, si la matérialisation de votre idée est une innovation technique.
  2. Par un certificat d’obtention végétale, si la matérialisation de votre idée est une nouvelle espèce de plante uniforme et stable.
  3. Par le droit d’auteur, si votre concept se matérialise par une œuvre artistique ou littéraire.
  4. Par un dépôt de marque de commerce, pour tout signe permettant d’identifier les produits ou services que vous allez proposer à votre clientèle.
  5. Par un dépôt de dessins et modèles, si la matérialisation de votre idée est esthétique.
  6. Par un dépôt de topographie de circuit intégré, si la matérialisation de votre idée est nouvelles configurations de circuits.

Le brevet (Régi par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada)

Le brevet est un droit donné à un inventeur de profiter sur une base exclusive de son invention en échange d’une description et d’une divulgation complète de celle-ci. Les critères d’obtention d’un brevet sont la nouveauté, l’utilité et l’ingéniosité. On dépose généralement une demande de brevet avant toute divulgation publique, vente, offre de vente, entente de confidentialité ou tout manuscrit envoyé pour publication. Les droits conférés sont la détention d’un monopole pour fabriquer, employer, vendre une invention, et ce, pour une période de vingt (20) ans.

La protection des obtentions végétales (1990) (Régi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments)

En vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales, vous obtenez des droits exclusifs sur les nouvelles variétés de certaines espèces de plantes. Pour qu'elles soient protégées, les variétés doivent répondre à certains critères. Il faut en effet qu'elles soient :

            1. Nouvelles 
            2. Différentes
            3. Uniformes
            4. Stables, c'est-à-dire que chaque génération est pareille à toutes les autres.

S'il est fait droit à votre revendication, vous pouvez contrôler la multiplication et la vente des semences, pendant une période maximale de 18 ans. Toutefois, d'autres personnes sont autorisées à faire la culture des obtentions ou à conserver et à faire pousser les obtentions pour leur usage personnel sans demander votre permission. (ex. US patent office : Hémérocalle 'Endless Hart'_2006; Hosta 'Neptune'_2007) Au Canada : Agence d’inspection des aliments : Hydrangea macrophylla 'Blushing Bride‘_2008)

Le droit d’auteur (Régi par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada)

Les oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques sont protégées par le droit d'auteur. Le droit d'auteur couvre la forme d'expression plutôt que l'idée exprimée et l’oeuvre doit être originale, c’est-à-dire avoir nécessité un effort personnel, des connaissances, de l’habileté, du temps, de la réflexion, du jugement et de l’imagination et cette oeuvre doit être fixée sur un support matériel quelconque (ex.: papier à dessin, fichier informatique, document manuscrit). Le droit d’auteur couvre le droit de publier, reproduire, d’exécuter en public, de traduire, d’adapter, de transformer et d’en revendiquer la création.

On peut protéger son droit d’auteur par l’inclusion, au bas de chaque page d’un document protégé, d’une notice de droit d’auteur. Bien que la protection du droit d'auteur soit automatique, il est recommandé d'enregistrer les oeuvres protégées par le droit d'auteur et d'y inscrire le symbole ©, la date de la première publication et le nom du propriétaire du droit ainsi que l’expression « tous droits réservés ». L’enregistrement de l’œuvre est simple et peu coûteux. Il est possible d’offrir des licences d’utilisation d’une oeuvre (ex. un logiciel) ou de faire une cession totale ou partielle de droits de propriété intellectuelle.

La marque de commerce (Régi par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada)

Une marque de commerce est un mot, groupe de mots, logo, dessin ou caractéristique originale apposé sur un objet et destiné à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux offerts par un concurrent. L’usage d’une marque de biens ou de services suffit à faire naître des droits sur cette marque, cet usage est toutefois limité au territoire où la marque est employée. La protection s’effectue à l’aide de symboles ( en français « MD »; en anglais «®». Le processus d’enregistrement obéit à des règles strictes et permet de dater son usage. Il accorde un droit exclusif d’usage pour tout le Canada d’une durée de 15 ans renouvelable.

Le dessin industriel (Régi par le Bureau des dessins industriels de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada)

On appelle dessin industriel les caractéristiques visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les éléments décoratifs (ou une combinaison de ces éléments d'un objet fini, par exemple, la forme d'une table ou un banc de parc, la décoration d'un manche de cuiller).  Peu importe si l'objet sera fabriqué à la main ou à l'aide d'un outil ou d'une machine, à défaut d'enregistrement, il n'a aucune protection. Une fois enregistrés, les dessins industriels peuvent être consultés par le public. Cet enregistrement donne des droits exclusifs pendant une période de dix ans, à compter de la date d'enregistrement, pourvu que vous versiez la taxe de maintien avant l'expiration de la première période d'enregistrement de cinq ans et six mois.

On ne peut cependant pas protéger les caractéristiques fonctionnelles d'un objet, ni un principe de construction ou la façon dont l'objet est fabriqué. Les matériaux utilisés pour la fabrication de l'objet; sa couleur en tant que telle et les idées ne peuvent pas être protégés. Le marquage n'est pas obligatoire, mais il est utile en cas de litige. La marque appropriée est la lettre « D » à l'intérieur d'un cercle et le nom ou l'abréviation du nom du propriétaire du dessin, sur l'objet, son étiquette ou son emballage.

Les topographies de circuits intégrés (Régi par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada)

Les topographies de circuits intégrés sont maintenant considérées comme une forme de propriété intellectuelle. Vu l'impact croissant de la technologie des circuits intégrés dans presque toutes les sphères de l'industrie, et compte tenu de la nécessité de protéger les innovations canadiennes dans cette technologie tant au pays qu'à l'étranger, le Canada s'est doté d'outils permettant de protéger les topographies de circuits intégrés. Les topographies sont de nouvelles configurations de circuits tridimensionnelles utilisées dans une foule de produits. Par exemple, on les emploie dans les automobiles, les robots industriels, les appareils photographiques, les engins spatiaux et les ordinateurs.

Les secrets commerciaux

En dernier recours, si aucune de ces méthodes ne convient, reste la possibilité de garder le secret sur votre idée. Les secrets sont des formules, schémas, compilations, instruments, procédés, codes ou données qui sont propres à leur propriétaire, lui donnent un avantage commercial sur un concurrent et sont gardés secrets ou confidentiels.

La plupart des architectes paysagistes en pratique privée détiennent des secrets commerciaux qui méritent d'être pris en considération. Par exemple, des listes de clients privilégiés, des profils de clients, des méthodes, des techniques, des informations privilégiées peuvent être assimilés à des secrets professionnels ayant une valeur commerciale. Ces secrets peuvent être protégés de manière contractuelle. Le défaut de prendre les mesures appropriées pour maintenir le caractère secret d’une information stratégique pour l’entreprise pourrait vous priver de recours en cas de litige.

Ce type de protection est cependant limité et les personnes qui découvrent un tel secret par leur propre recherche, par ingénierie inverse ou en raison d'une communication involontaire de votre part ou de la part d’un de vos collaborateurs ont cependant le droit de l'exploiter. Parmi les procédures appropriées au maintien du secret de l'information confidentielle, on compte trois mesures fréquentes :

          1. L’utilisation d’une enveloppe scellée que vous vous poster à vous-même. Cette enveloppe ne constitue pas un titre de propriété industrielle, mais, en cas de litige, l’oblitération postale de l’enveloppe fait foi de l’antériorité de la réalisation des documents qu’elle contient ainsi que du nom de l’auteur.
          2. Les accords contractuels avec un employé, un client, un sous-traitant ou un partenaire comportant des dispositions de non-divulgation.
          3. La conservation de l'information confidentielle dans un lieu fermé à clé et la communication de l'information relative aux secrets industriels aux seules personnes qui conviennent de signer des accords de non-divulgation (mots de passe, serrures sécuritaires, filières avec serrures, réseaux informatiques protégés, de locaux à accès restreint et de conversation téléphonique privée, etc.).

On peut trouver sur l’Internet de nombreux modèles d'accord typiques de ce genre où les parties conviennent de ne pas divulguer l'information confidentielle qu'elles se communiquent et de ne pas faire d'usage non autorisé de cette information. Ces accords sont parfois appelés accords de confidentialité. En France, l’enveloppe « Soleau » est un produit homologué de l’Institut national de la propriété intellectuelle (l’INPI) qui, sans être un titre de propriété industrielle, permet de dater de façon certaine la création d’une oeuvre et d’identifier l’auteur.